opencaselaw.ch

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Strassenverkehr

Wallis · 2025-06-18 · Français VS

Par arrêt du 18 juin 2025 (6B_346/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement P1 23 59 ARRÊT DU 5 MARS 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Malika Hofer, greffière, en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Olivier Vergères, procureur à Sion, contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion. (conduite sans autorisation ; art. 95 al. 1 let. e LCR) appel contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO P1 23 3]

Erwägungen (24 Absätze)

E. 5 Selon l’art. 398 al. 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.

E. 5.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement

- 5 - motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été adressé aux parties le 11 avril 2023 et reçu le 17 avril 2023 par le mandataire du prévenu. L’appelant, qui dispose de la qualité pour recourir en tant que prévenu condamné (art. 382 al. 1 CPP), a annoncé sa volonté de faire appel le 25 avril 2023, soit dans le délai de 10 jours, et a déposé, le 22 mai suivant, après l’envoi de la motivation, une déclaration d’appel. Ce faisant, il a agi dans le délai d’appel de 20 jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP et dans le respect des formes prescrites. Pour le surplus, la cause ressort bien, sous l’angle de la compétence locale et matérielle, à la juge soussignée en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).

E. 5.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, 2019, n° 1 ad art. 398 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’occurrence, l’appelant conteste l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de district.

E. 6 L’appelant dénonce une violation des art. 1 et 95 LCR, au motif que la place en terre battue sur laquelle C _________ a été interpellé n’est pas une voie publique.

E. 6.1 61.1 La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1 LCR). Selon l'art. 1 al. 2 OCR, sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

- 6 - La notion de « route publique » doit être interprétée largement, afin de garantir une application globale de la législation routière, dont le but est de protéger l’ordre et la sécurité publics et de prévenir les dangers (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2). Sont dès lors considérées comme des routes publiques au sens de la LCR les voies de communication et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou de certains d’entre eux, comme les ponts, les places, les passages sous-voies, etc., qu’il s’agisse du trafic en mouvement ou à l’arrêt, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé. Une route est ouverte à la circulation publique lorsqu’elle est mise à disposition d’un cercle indéterminé de personnes, même si son usage est limité par sa nature ou par le mode ou le but de son utilisation. Il n'est pas déterminant que la route soit affectée à l'usage commun, ni qu’elle soit en propriété privée ou publique ; seul compte, en effet, le fait qu’elle serve à la circulation publique (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; 104 IV 105 consid. 3 ; 101 IV 173 ; 92 IV 10 ; 86 IV 29). Le caractère public d’une route ne dépend par ailleurs pas de la volonté (plus ou moins respectée) du propriétaire, mais de l’usage qui en est effectivement fait (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; 101 IV 173). Pour qu’une route ou une place soit qualifiée de privée, il faut que l’ayant droit manifeste expressément sa volonté de la soustraire à la circulation publique, soit par une clôture (barrière, chaîne, chicane, etc.), soit par une interdiction signalée, soit en y déposant des objets (tables, chaises, bacs à fleur, véhicules à moteur, etc.) (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; 109 IV 131 consid. 3 ; 104 IV 105 consid. 3) ; à défaut, elle revêt le caractère de route publique au sens de la LCR (pour des cas d’application, cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle, 2024, n. 2.8 ad art. 1 LCR et les réf.).

E. 6.1.2 Selon l’art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir, s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances, qu’il n’est pas titulaire du permis requis. Cette disposition érige en infraction indépendante une forme de participation aux autres infractions de l’art. 95 al. 1 LCR en réprimant la mise à disposition d’un véhicule à une personne qui ne possède pas le permis de conduire requis. Dans ce cadre, la mise à disposition d’un véhicule nécessite un comportement actif, consistant à remettre expressément au conducteur un pouvoir de disposition effectif et direct sur le véhicule confié, indépendamment de savoir si, en finalité, le conducteur en fait usage et l’engage sur la voie publique. Ainsi, celui qui remet un véhicule peut être sanctionné à ce titre, quand bien même le conducteur dénué de permis de conduire n’aurait pas même tenté de conduire le véhicule sur la voie publique (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne, 2007, n. 36 et 38 ad art. 95 LCR).

- 7 - Sur le plan subjectif, l’auteur agit intentionnellement lorsqu’il sait que le conducteur à qui il cède l’usage de son véhicule n’est pas titulaire du permis requis et qu’en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule. L’intention ne peut pas être retenue si l’auteur exclut tout usage du véhicule confié sur la voie publique (JEANNERET, op. cit., n. 45 ad art. 95 LCR).

E. 6.2 ci-avant) et que, d’autre part, le véhicule lui a été remis par son père afin qu’il rentre avec son frère au guidon de celui-ci, c’est-à-dire en empruntant la voie publique (cf. consid. 4.2 ci-avant). Lorsque la police a ramené C _________ au domicile paternel après son interpellation, l’appelant a d’ailleurs supposé que son fils s’était engagé sur la route cantonale, comme il l’a lui-même exposé (cf. consid. 4.1 ci-avant) ; preuve, s’il en est, qu’il n’excluait de bonne foi pas que son fils utilise son motocycle ailleurs que sur la place en terre battue. L’intention doit dès lors être retenue, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Ainsi, comme l’a constaté le premier juge, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR sont bel et bien réalisés en l’espèce.

E. 6.3 Il a en effet été retenu, en faits, que l’appelant avait demandé à son fils C _________ de prendre la plaque interchangeable VS xxxx apposée sur son autre motocycle, de se rendre à pieds au lieu où la police cantonale l’a interpellé pour y retrouver son frère aîné

- 8 - puis de rentrer avec lui au guidon du motocycle D _________ qu’il avait stationné à cet endroit (cf. consid. 4.2 ci-avant). Ce faisant, l’appelant a mis à disposition de son fils de 13 ans un véhicule automobile pour lequel il savait pertinemment que celui-ci n’avait pas le permis requis. Eu égard au fait que le véhicule en question ne nécessite pas de clé de contact pour démarrer, comme l’appelant l’a expliqué aux débats d’appel, le simple fait qu’il l’autorise à utiliser son motocycle, en l’instruisant d’emporter sa plaque d’immatriculation et en lui indiquant l’endroit où il est stationné, suffit en effet déjà à le lui mettre à disposition au sens de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR. Il n’est de plus pas déterminant que C _________ ne se soit pas effectivement engagé sur la route cantonale puisque, d’une part, la place en terre battue sur laquelle il a été interpellé constitue déjà une route publique soumise à la LCR (consid.

E. 7 A titre subsidiaire, l’appelant se prévaut d’une erreur sur les faits et réclame d’être jugé sur la base de l’appréciation erronée qu’il avait de la situation, à savoir que son fils avait le droit d’utiliser son motocycle sur la place en terre battue où il a été interpellé car il s’agissait d’une propriété privée.

E. 7.1 Dans le cadre de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR, l’existence d’une éventuelle erreur sur les faits se confond avec l’examen de la négligence (JEANNERET, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 95 LCR), qui n’a pas été retenue en l’espèce (cf. consid. 6.3 ci-avant). Quoiqu’il en soit, l’erreur dont se prévaut l’appelant ne porte pas sur les éléments constitutifs de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR – à savoir la mise à disposition d’un véhicule à une personne ne disposant pas du permis requis – mais uniquement sur le caractère illicite de son comportement ; c’est donc en réalité d’une erreur de droit dont il se prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2023 et 1318/2023 du 26 novembre 2024 consid. 2.3).

E. 7.2.1 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son

- 9 - comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; 104 IV 217 consid. 2). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit cependant pas à exclure l'application de l'art. 21 CP ; ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.2).

E. 7.2.2 En l’espèce, l’appelant a mis à disposition de son fils C _________ son motocycle immatriculé VS xxxx afin qu’il aille chercher, à pieds, son frère aîné et le ramène, au guidon dudit motocycle, au domicile paternel, alors qu’il savait pertinemment que celui- ci n’avait pas le droit de circuler avec ce véhicule sur la voie publique (cf. consid. 4.2 ci- avant). Cet état de fait ne laisse aucune place à une éventuelle erreur de la part de l’appelant. Il n’en irait pas différemment s’il était seulement reproché à l’appelant d’avoir autorisé son fils à faire usage de son motocycle sur la place en terre battue où il a été interpellé. Il est en effet attendu de l’appelant, qui est lui-même titulaire du permis de conduire, qu’il connaisse les règles de la circulation routière. Avant de confier son motocycle à son fils de 13 ans, il lui appartenait donc à tout le moins de s’assurer que celui-ci était en droit d’en faire usage à l’endroit en question, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, si tant est qu’il faille admettre que l’appelant était dans l’erreur – ce qui n’est pas le cas, vu l’état de fait arrêté plus haut – celle-ci ne serait, dans tous les cas, pas excusable, si bien qu’il ne saurait en tirer le moindre avantage (cf. en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4.2).

- 10 - Ce grief est, partant, rejeté.

E. 8 Dans l’hypothèse d’un verdict de culpabilité, l’appelant demande à être exempté de toute peine.

E. 8.1.1 En vertu de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui- même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2).

E. 8.1.2 Selon l’art. 100 al. 1 2e phr. LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Le cas de très peu de gravité est un cas bagatelle, pour lequel même une amende très modérée « de principe » apparaîtrait comme choquante, car manifestement trop dure et non appropriée à la faute commise. Un tel cas ne doit toutefois pas être admis trop facilement, et uniquement en tenant compte de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Il faut notamment que l’auteur ait eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation routière et qu’il ait eu la certitude qu’il ne mettre ait personne en danger et que personne n’ait effectivement été mis en danger ou lésé. L’acte punissable doit en outre revêtir une importance minime et la faute, être très légère (JEANNERET/KUHN/ MIZEL/RISKE, op. cit.,

n. 2.5 ad art. 100 LCR et les arrêts cités). Cette disposition n’a toutefois pas une portée plus large que la clause générale de l’art. 52 CP, applicable aux infractions de la législation routière par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP, qui prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont

- 11 - peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Au contraire, cette dernière disposition élargit la portée de l’art. 100 al. 1 2e phr. LCR, puisqu’une faute de très peu de gravité constitue nécessairement une culpabilité de peu d’importance, alors que l’inverse n’est pas vrai (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n. 2.2 ad art. 100 LCR ; JEANNERET, op. cit.,

n. 29 ad art. 100 LCR). Dans le cadre de l’art. 52 CP, l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.3). S’agissant plus spécifiquement de la culpabilité de l'auteur, celle- ci se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (cf. consid. 8.1.1 ci-avant), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1).

E. 8.2.1 En l’espèce, l’appelant est âgé de 53 ans. Marié, il est père de quatre enfants, nés en 2022, 2020, 2008 et 2007. Son épouse ne travaille pas. Son activité de directeur technique lui apporte un revenu mensuel net de l’ordre de 12’450 fr., après déduction des charges sociales (17%), versé treize fois par an, soit un revenu mensuel net (arrondi) de 13'485 fr. en tenant compte de la part au 13e salaire (procès-verbal du 16 janvier 2025 [R9]). Au niveau de ses charges, l’appelant s’acquitte chaque mois de 429 fr. d’intérêts hypothécaires. Les primes d’assurance maladie pour lui, son épouse et ses deux cadets s’élèvent à 810 fr. 40 (procès-verbal du 16 janvier 2025 [R11]). Enfin, l’appelant subvient à l’entretien de ses deux premiers enfants, B _________ et C _________, par le versement de contributions ascendant au total à 3200 fr. par mois, allocations familiales comprises. Au niveau des antécédents, l’appelant figure au casier judiciaire pour avoir, en mars 2016, conduit en état d’ébriété et violé les règles de la circulation routière. Le 18 juillet 2016, il a été condamné, pour ces faits, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 1200 francs.

E. 8.2.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer que sa culpabilité est de si peu de gravité qu’il se justifierait de l’exempter de toute peine. S’il est vrai que son comportement n’a heureusement eu aucune conséquence fâcheuse, il

- 12 - aurait pu en être tout autrement, ce dont l’appelant ne semble pas avoir pris conscience, vu l’absence de remise en question exprimée à cette occasion. Certes, C _________ pratique le motocross et sait donc, a fortiori, piloter un motocycle, malgré son jeune âge au moment des faits. Il n’en demeure pas moins que lors de son interpellation, C _________ n’avait pas le permis de conduire et qu’il n’avait par conséquent pas été formé à rouler, seul qui plus est, dans la circulation. Or, il existe une différence significative entre conduire un motocross sur une piste dévolue à ce seul effet, et emprunter une route ouverte à la circulation publique. En confiant son motocycle à C _________ et en l’autorisant à le conduire jusqu’à son domicile, l’appelant n’a dès lors pas seulement mis en jeu la sécurité de son fils de 13 ans, mais également celle de son frère B _________, qui devait être son passager, ainsi que celle de tous les usagers dont l’adolescent aurait potentiellement croisé la route le jour des faits, ce qu’il ne pouvait pas ignorer. Pour justifier de son comportement, l’appelant ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucun motif suffisant. La promesse faite à B _________ que quelqu’un viendrait le chercher à l’arrêt de bus situé à proximité de l’endroit où C _________ a été interpellé et le fait qu’il soit lui-même occupé à prendre en charge leur petit frère, ne justifie en effet en rien les risques mis plus haut en évidence. Cela étant, on doit néanmoins constater une violation du principe de célérité, tel que le consacrent les articles 29 alinéa 1 Cst. et 5 CPP. En effet, et quand bien même l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, la procédure a connu plusieurs phases d’inactivités inexpliquées, en particulier entre le dépôt de la déclaration d’appel et le prononcé du présent arrêt (vingt-deux mois). Il convient d’en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).

E. 8.3 Au regard de ces circonstances, le nombre de jours-amende auquel le premier juge a condamné l’appelant, à savoir 15 jours-amende, est confirmé, de même que l’octroi du sursis et le délai d’épreuve de deux ans, à peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Le montant du jour-amende, quant à lui, n’a pas fait l’objet de la moindre critique de la part de l’appelant. Au vu de sa situation financière (cf. consid. 8.2.1 ci-avant), la quotité du jour-amende est confirmée à 60 francs. Afin de tenir compte de la violation du principe de célérité constatée plus haut, il est toutefois renoncé à l’amende de 200 fr. prononcée en vertu de l’art. 42 al. 4 CP.

E. 9.1 En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être

- 13 - mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

E. 9.2 En l’occurrence, les conclusions de l’appelant sont intégralement rejetées et sa culpabilité, de même que sa peine – sous réserve de l’abandon de l’amende de 200 fr., résultant de la violation du principe de célérité constatée ci-avant – sont confirmées. Il ne se justifie en conséquence pas de modifier le montant et le sort des frais de première instance (ministère public : 600 fr. ; tribunal de district : 800 fr.), qui ne sont quoiqu’il en soit pas spécifiquement contestés et ont été arrêtés conformément aux dispositions applicables (art. 7 ss, 13 al. 1 et 22 let. b et c LTar).

E. 10 Il résulte de ce qui précède que l’appel formé le 22 mai 2023 par X _________ est rejeté. Partant, à l’exception de la peine prononcée, qui est réduite en raison de la violation constatée du principe de célérité, le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal des districts d’Hérens et Conthey est confirmé.

E. 11 Il reste à trancher le sort des frais de la procédure d’appel.

E. 11.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf.). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa 2 revêt le caractère d'une norme potestative, dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2023, n. 10 ss ad art. 428 CPP). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1 ; 6B_1046/2013 précité consid. 3.3).

- 14 - L'émolument en appel est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar).

E. 11.2 Compte tenu de l’absence de difficulté particulière et de l’ampleur ordinaire de la cause, de la situation économique de l’appelant ainsi que des principes de couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 800 fr., débours (huissier : 25 fr.) compris. L’appelant voit son appel intégralement rejeté, étant précisé que la réduction de la peine infligée en première instance est motivée exclusivement par la violation du principe de célérité constatée par l’autorité d’appel, violation que l’intéressé n’a du reste même pas soulevée. Dans ces circonstances, il n’a pas obtenu gain de cause, même partiellement (cf. en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 6.2.1). Partant, les frais d’appel sont mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 2 et 432 al. 2 CPP) Condamné, il supporte finalement ses frais d’intervention en seconde instance (art. 429 al. 1 a contrario CPP). Par ces motifs,

- 15 - Prononce

L’appel formé contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal des districts d’Hérens et Conthey est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité ; en conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. e LCR [mise à disposition]), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours- amende, à 60 fr. l’unité (art. 34 al. 4 CP). 2. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise en exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 4. Les frais de première instance, arrêtés à 1400 fr. (ministère public : 600 fr. ; tribunal de district : 800 fr.), ainsi que ceux de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice. Sion, le 5 mars 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 18 juin 2025 (6B_346/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement P1 23 59

ARRÊT DU 5 MARS 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Olivier Vergères, procureur à Sion, contre

X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat à Sion.

(conduite sans autorisation ; art. 95 al. 1 let. e LCR) appel contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO P1 23 3]

- 2 - Faits et procédure

1. X _________ est marié et père de quatre enfants. Il vit avec son épouse et ses deux cadets, nés en 2020 et 2022, à A _________. Ses fils aînés, B _________ et C _________, nés respectivement en 2007 et 2008 d’une précédente union, vivent avec leur mère, également à A _________. Le samedi 25 juin 2022, à 16h40, la police cantonale a interpellé C _________ alors qu’il manœuvrait au guidon du motocycle D _________ de couleur rouge, immatriculé VS xxxx et propriété de X _________, sur la place en terre battue située sur la parcelle n°xxx de la commune de A _________, à l’intersection entre la E _________ et la F _________, appartenant à la société privée G _________ SA. Cette place, qui se trouve à une quinzaine de minutes de marche du domicile de X _________, est utilisée notamment par les autorités communales pour le dépôt des engins de déneigement en hiver et pour le remplissage du sel pour le salage des routes, comme en atteste la présence de lames à neige et d’un silo à sel portant les armoiries des communes de A _________ et H _________ sur les photographies versées en cause par la police cantonale et X _________. On discerne également, sur ces pièces, la présence d’une remorque servant au transport de chevaux et une voiture, dont le propriétaire n’est cependant pas identifié. Par ailleurs, aucun panneau ni barrière n’interdit de pénétrer, de circuler ou de stationner sur la partie de cette parcelle située à proximité immédiate de la route, où l’adolescent manœuvrait lors de son interpellation, ni n’indique qu’il s’agit d’une propriété privée ; seul un portail, situé après le silo à sel, empêche l’accès à la zone se trouvant à l’arrière du terrain, où des bâtiments sont érigés (dos. p. 36, 40s et 56s). Lors des vérifications d’usage, il s’est avéré que C _________, qui n’avait alors que 13 ans, n’avait pas l’âge pour conduire ce type de véhicule et n’était donc pas au bénéfice du permis de conduire requis. De plus, la plaque de contrôle interchangeable VS xxxx n’était pas apposé sur la moto. 2. 2.1 Par ordonnance pénale du 13 septembre 2022, le tribunal des mineurs a reconnu C _________ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de conduite sans plaque (art. 96 al. 1 let. a LCR), et l’a astreint à une prestation personnelle d’un demi-jour sous forme de cours d’éducation à la circulation routière. Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucune contestation.

- 3 - 2.2 Par ordonnance pénale du 9 novembre 2022, le ministère public a reconnu X _________ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. e LCR) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 800 fr., et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. X _________ a formé opposition le 21 novembre suivant. 2.3 Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal des districts d’Hérens et Conthey a reconnu X _________ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. e LCR) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., et a mis les frais de procédure, par 1400 fr., à sa charge.

3. Le 25 avril 2023, X _________ a annoncé vouloir faire appel de ce jugement. Le 22 mai 2023, il a déposé au Tribunal cantonal sa déclaration d’appel motivée, au terme de laquelle il a requis son acquittement et l’annulation de la décision entreprise, la mise à la charge du fisc des frais de procédure et l’allocation d’une juste indemnité pour ses dépens. Le 29 octobre 2024, le procureur a renoncé à comparaître aux débats d’appel et a conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris. Lors des débats du 16 janvier 2025, X _________ a confirmé les conclusions articulées dans sa déclaration d’appel.

4. X _________ reproche au juge de district d’avoir retenu qu’il avait demandé à C _________ de retrouver B _________ à l’endroit où il a été interpellé puis de rentrer au domicile paternel au guidon du motocycle. 4.1 Lors de son audition du 26 juin 2022, X _________ a expliqué à la police que la veille, alors qu’il s’occupait de son fils en bas âge, il avait demandé à C _________ de prendre la plaque interchangeable apposée sur son autre motocycle et d’aller à pieds chercher son frère au lieu de l’interpellation, puis de rentrer avec lui au guidon du motocycle qu’il avait stationné à cet endroit. Il a aussi admis savoir que son fils n’avait pas le droit de circuler sur les routes ouvertes au trafic (dos. p. 11 [R2]). Il a confirmé ces explications devant le procureur, soulignant simplement que C _________ avait manœuvré sur la place en terre battue et n’avait pas circulé sur la route, comme il l’avait tout d’abord cru (dos. p. 33 [R3]). Lors des débats de première instance, il est revenu sur ses premières explications, exposant avoir uniquement autorisé son fils à utiliser son véhicule sur la place en terre battue où il a été interpellé, mais non à revenir avec par la route à son domicile (dos. p. 74 [R6]). Il a réitéré ces explications en appel.

- 4 - Cette nouvelle version des faits ne convainc cependant pas. D’une part, elle intervient tardivement, lors de la troisième audition de X _________. Or, il est généralement admis que les premières déclarations, qui sont faites peu de temps après les faits, sont plus fiables que celles qui interviennent à un stade ultérieur de l’instruction, celles-ci pouvant être polluées par l’écoulement du temps et/ou l’évolution de la procédure. En plus de ne pas correspondre aux premières explications qu’il a livrées à la police le lendemain des faits et à celles données en présence du procureur, cette seconde version est en outre contredite par celle présentée par C _________, dont rien ne justifie de mettre en doute la parole. Entendu par la police le 26 juin 2022 également, le jeune homme a en effet déclaré que son père, qui s’occupait de son petit frère, lui avait demandé de prendre le motocycle qu’il avait stationné à l’endroit de son interpellation, puis de prendre en charge son frère et de rentrer au domicile paternel (dos. p. 8 [R3]). Au demeurant, si X _________ entendait uniquement autoriser son fils à manœuvrer sur cette place, on ne discerne pas pour quelle(s) raison(s) il lui aurait demandé de prendre la plaque d’immatriculation interchangeable fixé à son autre motocycle, puisque selon lui, ladite place n’était pas ouverte au trafic, comme il l’a expliqué devant le procureur (dos. p. 33 [R3]) et le premier juge (dos. p. 74 [R3]). De même, on peine à saisir pour quelle raison X _________ aurait demandé à C _________ d’aller chercher son frère aîné, à une place située à quinze minutes à pieds de son domicile, si ce n’était pas pour qu’il rentre au guidon du motocycle qu’il y avait stationné, lui-même étant occupé à prendre en charge son fils cadet en bas âge. Sa justification, livrée pour la première fois lors des débats d’appel, selon laquelle il avait informé B _________ que quelqu’un viendrait le chercher à l’arrêt de bus situé à proximité de la place en terre battue, n’y change rien. 4.2 Le Tribunal cantonal retient dès lors que X _________ a, le 25 juin 2022, demandé à son fils C _________ de prendre la plaque interchangeable VS xxxx apposée sur son autre motocycle, de se rendre à pieds au lieu où la police cantonale l’a interpellé pour y prendre en charge son frère aîné puis de rentrer avec lui au guidon du motocycle D _________ de couleur rouge qu’il avait stationné à cet endroit et dont il est propriétaire.

Considérant en droit

5. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel. 5.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement

- 5 - motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris a été adressé aux parties le 11 avril 2023 et reçu le 17 avril 2023 par le mandataire du prévenu. L’appelant, qui dispose de la qualité pour recourir en tant que prévenu condamné (art. 382 al. 1 CPP), a annoncé sa volonté de faire appel le 25 avril 2023, soit dans le délai de 10 jours, et a déposé, le 22 mai suivant, après l’envoi de la motivation, une déclaration d’appel. Ce faisant, il a agi dans le délai d’appel de 20 jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP et dans le respect des formes prescrites. Pour le surplus, la cause ressort bien, sous l’angle de la compétence locale et matérielle, à la juge soussignée en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP). 5.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, 2019, n° 1 ad art. 398 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’occurrence, l’appelant conteste l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de district.

6. L’appelant dénonce une violation des art. 1 et 95 LCR, au motif que la place en terre battue sur laquelle C _________ a été interpellé n’est pas une voie publique. 6.1 61.1 La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1 LCR). Selon l'art. 1 al. 2 OCR, sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

- 6 - La notion de « route publique » doit être interprétée largement, afin de garantir une application globale de la législation routière, dont le but est de protéger l’ordre et la sécurité publics et de prévenir les dangers (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2). Sont dès lors considérées comme des routes publiques au sens de la LCR les voies de communication et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou de certains d’entre eux, comme les ponts, les places, les passages sous-voies, etc., qu’il s’agisse du trafic en mouvement ou à l’arrêt, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé. Une route est ouverte à la circulation publique lorsqu’elle est mise à disposition d’un cercle indéterminé de personnes, même si son usage est limité par sa nature ou par le mode ou le but de son utilisation. Il n'est pas déterminant que la route soit affectée à l'usage commun, ni qu’elle soit en propriété privée ou publique ; seul compte, en effet, le fait qu’elle serve à la circulation publique (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; 104 IV 105 consid. 3 ; 101 IV 173 ; 92 IV 10 ; 86 IV 29). Le caractère public d’une route ne dépend par ailleurs pas de la volonté (plus ou moins respectée) du propriétaire, mais de l’usage qui en est effectivement fait (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; 101 IV 173). Pour qu’une route ou une place soit qualifiée de privée, il faut que l’ayant droit manifeste expressément sa volonté de la soustraire à la circulation publique, soit par une clôture (barrière, chaîne, chicane, etc.), soit par une interdiction signalée, soit en y déposant des objets (tables, chaises, bacs à fleur, véhicules à moteur, etc.) (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; 109 IV 131 consid. 3 ; 104 IV 105 consid. 3) ; à défaut, elle revêt le caractère de route publique au sens de la LCR (pour des cas d’application, cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle, 2024, n. 2.8 ad art. 1 LCR et les réf.). 6.1.2 Selon l’art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir, s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances, qu’il n’est pas titulaire du permis requis. Cette disposition érige en infraction indépendante une forme de participation aux autres infractions de l’art. 95 al. 1 LCR en réprimant la mise à disposition d’un véhicule à une personne qui ne possède pas le permis de conduire requis. Dans ce cadre, la mise à disposition d’un véhicule nécessite un comportement actif, consistant à remettre expressément au conducteur un pouvoir de disposition effectif et direct sur le véhicule confié, indépendamment de savoir si, en finalité, le conducteur en fait usage et l’engage sur la voie publique. Ainsi, celui qui remet un véhicule peut être sanctionné à ce titre, quand bien même le conducteur dénué de permis de conduire n’aurait pas même tenté de conduire le véhicule sur la voie publique (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne, 2007, n. 36 et 38 ad art. 95 LCR).

- 7 - Sur le plan subjectif, l’auteur agit intentionnellement lorsqu’il sait que le conducteur à qui il cède l’usage de son véhicule n’est pas titulaire du permis requis et qu’en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce véhicule. L’intention ne peut pas être retenue si l’auteur exclut tout usage du véhicule confié sur la voie publique (JEANNERET, op. cit., n. 45 ad art. 95 LCR). 6.2 En l’espèce, la place en terre battue située à l’avant de la parcelle privée n° xxx de la commune de A _________, où C _________ a été interpellé, est directement accessible depuis la route cantonale. Aucune barrière ni signalisation n’interdit d’y accéder, d’y circuler ou d’y stationner, n’en restreint à l’accès à certains usagers déterminés, ni n’indique qu’il s’agit d’un terrain privé. A cet égard, on relève que l’entreposage d’engins de déneigement sur une partie de cette place ne suffit pas à considérer que son accès et/ou son utilisation seraient limités ou interdits, étant donné que ces objets n’occupent qu’une portion restreinte de ladite place et n’empêchent pas des tiers d’user du reste de l’espace. Les photographies figurant au dossier font d’ailleurs état de la présence d’une voiture et d’une remorque stationnés sur cette place. L’appelant, qui n’est ni propriétaire du terrain ni titulaire de quelque droit à son égard, en a lui-même fait usage en y stationnant son motocycle D _________ de couleur rouge, au guidon duquel son fils a été interpellé. La situation n’est donc pas comparable à celle de l’ATF 109 IV 131, dont se prévaut l’appelant. En effet, dans cet arrêt, notre Haute Cour a estimé que le prévenu, qui avait stationné son véhicule sur le trottoir chevauchant une partie de sa parcelle tout en laissant suffisamment d’espace aux piétons pour cheminer sur ledit trottoir, avait ainsi manifesté sa volonté de disposer de son bien et qu’il ne pouvait pas être sanctionné de ce fait au titre de la LCR, sous peine de porter atteinte à son droit de propriété. Force est donc de constater que la place en terre battue située sur la partie de la parcelle n° xxx contiguë à la route cantonale, où C _________ a été interpellé, est donc librement accessible à un nombre indéterminé de personnes. Dans ces circonstances, cette place constitue donc bien une route publique au sens de la LCR. Cette qualification n’est toutefois pas décisive dans le présent cas puisque, comme on le verra plus loin, confier un véhicule sans pouvoir exclure qu’il sera utilisé sur la voie publique sans le permis requis, suffit déjà à réaliser les conditions de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR (cf. consid. 6.1.2 et 6.3). 6.3 Il a en effet été retenu, en faits, que l’appelant avait demandé à son fils C _________ de prendre la plaque interchangeable VS xxxx apposée sur son autre motocycle, de se rendre à pieds au lieu où la police cantonale l’a interpellé pour y retrouver son frère aîné

- 8 - puis de rentrer avec lui au guidon du motocycle D _________ qu’il avait stationné à cet endroit (cf. consid. 4.2 ci-avant). Ce faisant, l’appelant a mis à disposition de son fils de 13 ans un véhicule automobile pour lequel il savait pertinemment que celui-ci n’avait pas le permis requis. Eu égard au fait que le véhicule en question ne nécessite pas de clé de contact pour démarrer, comme l’appelant l’a expliqué aux débats d’appel, le simple fait qu’il l’autorise à utiliser son motocycle, en l’instruisant d’emporter sa plaque d’immatriculation et en lui indiquant l’endroit où il est stationné, suffit en effet déjà à le lui mettre à disposition au sens de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR. Il n’est de plus pas déterminant que C _________ ne se soit pas effectivement engagé sur la route cantonale puisque, d’une part, la place en terre battue sur laquelle il a été interpellé constitue déjà une route publique soumise à la LCR (consid. 6.2 ci-avant) et que, d’autre part, le véhicule lui a été remis par son père afin qu’il rentre avec son frère au guidon de celui-ci, c’est-à-dire en empruntant la voie publique (cf. consid. 4.2 ci-avant). Lorsque la police a ramené C _________ au domicile paternel après son interpellation, l’appelant a d’ailleurs supposé que son fils s’était engagé sur la route cantonale, comme il l’a lui-même exposé (cf. consid. 4.1 ci-avant) ; preuve, s’il en est, qu’il n’excluait de bonne foi pas que son fils utilise son motocycle ailleurs que sur la place en terre battue. L’intention doit dès lors être retenue, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Ainsi, comme l’a constaté le premier juge, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR sont bel et bien réalisés en l’espèce.

7. A titre subsidiaire, l’appelant se prévaut d’une erreur sur les faits et réclame d’être jugé sur la base de l’appréciation erronée qu’il avait de la situation, à savoir que son fils avait le droit d’utiliser son motocycle sur la place en terre battue où il a été interpellé car il s’agissait d’une propriété privée. 7.1 Dans le cadre de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR, l’existence d’une éventuelle erreur sur les faits se confond avec l’examen de la négligence (JEANNERET, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 95 LCR), qui n’a pas été retenue en l’espèce (cf. consid. 6.3 ci-avant). Quoiqu’il en soit, l’erreur dont se prévaut l’appelant ne porte pas sur les éléments constitutifs de l’art. 95 al. 1 ch. 3 LCR – à savoir la mise à disposition d’un véhicule à une personne ne disposant pas du permis requis – mais uniquement sur le caractère illicite de son comportement ; c’est donc en réalité d’une erreur de droit dont il se prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1315/2023 et 1318/2023 du 26 novembre 2024 consid. 2.3). 7.2 7.2.1 Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son

- 9 - comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; 104 IV 217 consid. 2). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit cependant pas à exclure l'application de l'art. 21 CP ; ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des « raisons suffisantes de se croire en droit d'agir » pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.2). 7.2.2 En l’espèce, l’appelant a mis à disposition de son fils C _________ son motocycle immatriculé VS xxxx afin qu’il aille chercher, à pieds, son frère aîné et le ramène, au guidon dudit motocycle, au domicile paternel, alors qu’il savait pertinemment que celui- ci n’avait pas le droit de circuler avec ce véhicule sur la voie publique (cf. consid. 4.2 ci- avant). Cet état de fait ne laisse aucune place à une éventuelle erreur de la part de l’appelant. Il n’en irait pas différemment s’il était seulement reproché à l’appelant d’avoir autorisé son fils à faire usage de son motocycle sur la place en terre battue où il a été interpellé. Il est en effet attendu de l’appelant, qui est lui-même titulaire du permis de conduire, qu’il connaisse les règles de la circulation routière. Avant de confier son motocycle à son fils de 13 ans, il lui appartenait donc à tout le moins de s’assurer que celui-ci était en droit d’en faire usage à l’endroit en question, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, si tant est qu’il faille admettre que l’appelant était dans l’erreur – ce qui n’est pas le cas, vu l’état de fait arrêté plus haut – celle-ci ne serait, dans tous les cas, pas excusable, si bien qu’il ne saurait en tirer le moindre avantage (cf. en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4.2).

- 10 - Ce grief est, partant, rejeté.

8. Dans l’hypothèse d’un verdict de culpabilité, l’appelant demande à être exempté de toute peine. 8.1 8.1.1 En vertu de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui- même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2). 8.1.2 Selon l’art. 100 al. 1 2e phr. LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Le cas de très peu de gravité est un cas bagatelle, pour lequel même une amende très modérée « de principe » apparaîtrait comme choquante, car manifestement trop dure et non appropriée à la faute commise. Un tel cas ne doit toutefois pas être admis trop facilement, et uniquement en tenant compte de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Il faut notamment que l’auteur ait eu des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation routière et qu’il ait eu la certitude qu’il ne mettre ait personne en danger et que personne n’ait effectivement été mis en danger ou lésé. L’acte punissable doit en outre revêtir une importance minime et la faute, être très légère (JEANNERET/KUHN/ MIZEL/RISKE, op. cit.,

n. 2.5 ad art. 100 LCR et les arrêts cités). Cette disposition n’a toutefois pas une portée plus large que la clause générale de l’art. 52 CP, applicable aux infractions de la législation routière par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP, qui prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont

- 11 - peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Au contraire, cette dernière disposition élargit la portée de l’art. 100 al. 1 2e phr. LCR, puisqu’une faute de très peu de gravité constitue nécessairement une culpabilité de peu d’importance, alors que l’inverse n’est pas vrai (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n. 2.2 ad art. 100 LCR ; JEANNERET, op. cit.,

n. 29 ad art. 100 LCR). Dans le cadre de l’art. 52 CP, l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.3). S’agissant plus spécifiquement de la culpabilité de l'auteur, celle- ci se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (cf. consid. 8.1.1 ci-avant), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1). 8.2 8.2.1 En l’espèce, l’appelant est âgé de 53 ans. Marié, il est père de quatre enfants, nés en 2022, 2020, 2008 et 2007. Son épouse ne travaille pas. Son activité de directeur technique lui apporte un revenu mensuel net de l’ordre de 12’450 fr., après déduction des charges sociales (17%), versé treize fois par an, soit un revenu mensuel net (arrondi) de 13'485 fr. en tenant compte de la part au 13e salaire (procès-verbal du 16 janvier 2025 [R9]). Au niveau de ses charges, l’appelant s’acquitte chaque mois de 429 fr. d’intérêts hypothécaires. Les primes d’assurance maladie pour lui, son épouse et ses deux cadets s’élèvent à 810 fr. 40 (procès-verbal du 16 janvier 2025 [R11]). Enfin, l’appelant subvient à l’entretien de ses deux premiers enfants, B _________ et C _________, par le versement de contributions ascendant au total à 3200 fr. par mois, allocations familiales comprises. Au niveau des antécédents, l’appelant figure au casier judiciaire pour avoir, en mars 2016, conduit en état d’ébriété et violé les règles de la circulation routière. Le 18 juillet 2016, il a été condamné, pour ces faits, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 1200 francs. 8.2.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer que sa culpabilité est de si peu de gravité qu’il se justifierait de l’exempter de toute peine. S’il est vrai que son comportement n’a heureusement eu aucune conséquence fâcheuse, il

- 12 - aurait pu en être tout autrement, ce dont l’appelant ne semble pas avoir pris conscience, vu l’absence de remise en question exprimée à cette occasion. Certes, C _________ pratique le motocross et sait donc, a fortiori, piloter un motocycle, malgré son jeune âge au moment des faits. Il n’en demeure pas moins que lors de son interpellation, C _________ n’avait pas le permis de conduire et qu’il n’avait par conséquent pas été formé à rouler, seul qui plus est, dans la circulation. Or, il existe une différence significative entre conduire un motocross sur une piste dévolue à ce seul effet, et emprunter une route ouverte à la circulation publique. En confiant son motocycle à C _________ et en l’autorisant à le conduire jusqu’à son domicile, l’appelant n’a dès lors pas seulement mis en jeu la sécurité de son fils de 13 ans, mais également celle de son frère B _________, qui devait être son passager, ainsi que celle de tous les usagers dont l’adolescent aurait potentiellement croisé la route le jour des faits, ce qu’il ne pouvait pas ignorer. Pour justifier de son comportement, l’appelant ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucun motif suffisant. La promesse faite à B _________ que quelqu’un viendrait le chercher à l’arrêt de bus situé à proximité de l’endroit où C _________ a été interpellé et le fait qu’il soit lui-même occupé à prendre en charge leur petit frère, ne justifie en effet en rien les risques mis plus haut en évidence. Cela étant, on doit néanmoins constater une violation du principe de célérité, tel que le consacrent les articles 29 alinéa 1 Cst. et 5 CPP. En effet, et quand bien même l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, la procédure a connu plusieurs phases d’inactivités inexpliquées, en particulier entre le dépôt de la déclaration d’appel et le prononcé du présent arrêt (vingt-deux mois). Il convient d’en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). 8.3 Au regard de ces circonstances, le nombre de jours-amende auquel le premier juge a condamné l’appelant, à savoir 15 jours-amende, est confirmé, de même que l’octroi du sursis et le délai d’épreuve de deux ans, à peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Le montant du jour-amende, quant à lui, n’a pas fait l’objet de la moindre critique de la part de l’appelant. Au vu de sa situation financière (cf. consid. 8.2.1 ci-avant), la quotité du jour-amende est confirmée à 60 francs. Afin de tenir compte de la violation du principe de célérité constatée plus haut, il est toutefois renoncé à l’amende de 200 fr. prononcée en vertu de l’art. 42 al. 4 CP. 9. 9.1 En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être

- 13 - mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 9.2 En l’occurrence, les conclusions de l’appelant sont intégralement rejetées et sa culpabilité, de même que sa peine – sous réserve de l’abandon de l’amende de 200 fr., résultant de la violation du principe de célérité constatée ci-avant – sont confirmées. Il ne se justifie en conséquence pas de modifier le montant et le sort des frais de première instance (ministère public : 600 fr. ; tribunal de district : 800 fr.), qui ne sont quoiqu’il en soit pas spécifiquement contestés et ont été arrêtés conformément aux dispositions applicables (art. 7 ss, 13 al. 1 et 22 let. b et c LTar).

10. Il résulte de ce qui précède que l’appel formé le 22 mai 2023 par X _________ est rejeté. Partant, à l’exception de la peine prononcée, qui est réduite en raison de la violation constatée du principe de célérité, le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal des districts d’Hérens et Conthey est confirmé.

11. Il reste à trancher le sort des frais de la procédure d’appel. 11.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les réf.). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa 2 revêt le caractère d'une norme potestative, dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2023, n. 10 ss ad art. 428 CPP). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1 ; 6B_1046/2013 précité consid. 3.3).

- 14 - L'émolument en appel est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). 11.2 Compte tenu de l’absence de difficulté particulière et de l’ampleur ordinaire de la cause, de la situation économique de l’appelant ainsi que des principes de couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 800 fr., débours (huissier : 25 fr.) compris. L’appelant voit son appel intégralement rejeté, étant précisé que la réduction de la peine infligée en première instance est motivée exclusivement par la violation du principe de célérité constatée par l’autorité d’appel, violation que l’intéressé n’a du reste même pas soulevée. Dans ces circonstances, il n’a pas obtenu gain de cause, même partiellement (cf. en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 6.2.1). Partant, les frais d’appel sont mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 2 et 432 al. 2 CPP) Condamné, il supporte finalement ses frais d’intervention en seconde instance (art. 429 al. 1 a contrario CPP). Par ces motifs,

- 15 - Prononce

L’appel formé contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal des districts d’Hérens et Conthey est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité ; en conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. e LCR [mise à disposition]), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours- amende, à 60 fr. l’unité (art. 34 al. 4 CP). 2. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise en exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 4. Les frais de première instance, arrêtés à 1400 fr. (ministère public : 600 fr. ; tribunal de district : 800 fr.), ainsi que ceux de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice. Sion, le 5 mars 2025